85.6. Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:1° les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l’entente visée à l’article 85.4 ainsi que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité estime nécessaire;
2° une évaluation de la pertinence et des impacts des normes déposées;
3° l’identification de tout propriétaire ou exploitant et de tout distributeur visés à l’article 85.3 qui sont susceptibles d’être soumis à l’application des normes de fiabilité.